COVID-19 – Assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales

En application du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie du covid-19, le Gouvernement a adopté plusieurs ordonnances. L’Ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 vise à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l’épidémie de covid-19.

Cette ordonnance revêt trois principaux objectifs :

  • Renforcer les pouvoirs des exécutifs locaux en période de crise afin de permettre la continuité de l’action publique sans être obligé de réunir physiquement les assemblées délibérantes. 
  • Coupler le renforcement des pouvoirs de l’exécutif à un renforcement de l’information des assemblées
  • Permettre la tenue des assemblées délibérantes par visioconférence ou audioconférence pour éviter leur réunion physique

Délégation de pouvoir au profit des exécutifs locaux

L’ordonnance prévoit que pendant la durée de l’état d’urgence les exécutifs locaux exercent, par une délégation qui leur est confié la quasi-totalité des attributions que les assemblées délibérantes peuvent leur déléguer par délibération. Les exécutifs locaux sont également chargés de l’attribution des subventions aux associations et de la garantie des emprunts.

Ces larges délégations s’accompagnent d’un ensemble de mesures visantencadrer leur exercice :

  • Obligation de transmission au contrôle de légalité des décisions prises par les exécutifs locaux dans le cadre des délégations 
  • Obligation pour les exécutifs locaux d’informer des décisions prises dans le cadre des délégations de droit 
  • Possibilité pour les assemblées délibérantes de réformer les décisions prises par les exécutifs locaux lorsqu’elles ont mis fin à la délégation 

Les réunions sont adaptées au confinement

Pendant la durée de l’état d’urgence sanitaire, l’ordonnance fixe au tiers, au lieu de la moitié, le quorum de membres nécessaires pour une réunion, non seulement de l’organe délibérant des collectivités et des groupements, mais également des commissions permanentes et des bureaux des EPCI à fiscalité propre. 

L’obligation trimestrielle de réunion de l’organe délibérant des collectivités territoriales est levée durant la durée de l’état d’urgence. Dans une logique d’équilibre notamment avec le renforcement des délégations données aux exécutifs, l’ordonnance abaisse la proportion de membres nécessaire pour provoquer une réunion de l’organe délibérant des collectivités et des groupements.

Afin de faciliter la prise de décision au sein des collectivités et des groupements, l’article 4 de l’ordonnance prévoit que le maire ou le président de l’organe délibérant peut décider de ne pas consulter les commissions et conseils internes prévus par le CGCT.

S’il est fait application de cette possibilité, le maire ou le président de l’organe délibérant fait part sans délai de cette décision aux commissions ou conseils concernés, leur communique par tout moyen les éléments d’information relatifs aux affaires sur lesquelles ils n’ont pu être consultés et les informe des décisions prises. 

Pendant la période d’urgence sanitaire, l’article 6 de l’ordonnance permet d’organiser par téléconférence les réunions de l’organe délibérant des collectivités territoriales et de leurs groupements, de leurs commissions permanentes et de leurs bureaux.

De plus, pendant l’état d’urgence sanitaire, un assouplissement des modalités de transmission des actes au représentant de l’État au titre du contrôle de légalité est prévu. L’ordonnance prévoit, à titre dérogatoire, que la publication des actes réglementaires puisse être assurée sous la seule forme électronique, sur le site internet de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales lorsqu’il existe 

La situation des EPCI à fiscalité propre résultant d’une fusion intervenue dans la semaine précédant l’état d’urgence

L’ordonnance vient préciser la situation de l’ancien président de l’EPCI à fiscalité propre n’appartenant pas à la catégorie à laquelle la loi a confié le plus grand nombre de compétences. Elle prolonge le mandat des représentants de chaque ancien établissement public de coopération intercommunale au sein d’organismes de droit public ou de droit privé en exercice à la veille du premier tour, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement. De même, jusqu’à ce que l’organe délibérant de l’établissement public en ait décidé autrement, les actes et délibérations des anciens établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurent applicables, dans le champ d’application qui était le leur avant la fusion.