COVID-19 – Des adaptations du droit du travail votées

Les dispositions de l’article 7 du PJL visent à permettre à l’employeur de faire face à la baisse d’activité liée à la pandémie. Il pourra, dans une certaine limite, imposer l’utilisation par ses salariés de congés payés et de jours de réduction du temps de travail (RTT) et de jours de repos affectés sur le compte épargne temps (CET), et déterminer les dates de prise de ces congés.


❌ Il ne s’agit pas de supprimer les congés des salariés mais d’utiliser une disposition déjà existante du Code du travail pour permettre aux entreprises de s’adapter. Elles peuvent ainsi réduire le délai de prévenance, de manière unilatérale, pour les RTT ou le CET, et par accord de branche ou d’entreprise pour les congés payés. Les congés payés sont un droit. L’objectif du gouvernement est exclusivement d’aménager les délais dans lesquels l’employeur peut imposer la date où ils sont pris.
✔️ Le dialogue social doit primer pour renforcer la concertation sur les modalités de prise des congés dans l’entreprise.
✔️ C’est pourquoi, il est proposé de soumettre à un accord collectif la possibilité de réduire les délais de prévenance applicable pour fixer les dates de congés.
✔️ Cet accord ne pourra, en tout état de cause, modifier les dispositions relatives aux congés que pour un nombre maximal de 6 jours ouvrables.

Mesures spécifiques pour les demandeurs d’emploi


✔️ Des dispositions particulières sont également prévues par décret pour les allocataires en fin de droits. Le Gouvernement va permettre la prolongation des droits à l’allocation-chômage pour les demandeurs d’emplois arrivant en fin de droit dans le courant du mois de mars et jusqu’à la fin de la période de confinement. L’objectif est d’éviter à ces personnes de subir une perte de revenu, la période de confinement ne leur permettant pas d’avoir des perspectives de retrouver rapidement une activité professionnelle.

  •  Sont concernés tous les demandeurs d’emploi (y compris les saisonniers et les intérimaires) dont la fin de droit est en mars ou pendant toute la période de confinement.
  •  Le versement de l’allocation-chômage sera prolongé jusqu’à la fin de cette période de confinement. Cette indemnisation supplémentaire ne viendra pas réduire les éventuels droits à venir.

Autres mesures exceptionnelles d’adaptation à la crise du COVID-19


✔️ A titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation sont modifiées.
✔️ La durée des mandats des conseillers prud’hommes et des membres des commissions paritaires régionales interprofessionnelles est modifiée. Les prudhommes pourront continuer de siéger le temps d’organiser dans de bonnes conditions les élections des conseillers, et le scrutin TPE pour la représentativité.
✔️ Les missions des services de santé sont aménagés pour qu’ils puissent être mobilisés pour la lutte contre la propagation de l’épidémie.
✔️ Les modalités d’information et de consultation du comité social et économique sont modifiées pour lui permettre d’émettre les avis nécessaires dans les délais impartis : il s’agit de favoriser au maximum la mobilisation des CSE, et de favoriser le dialogue social par tout moyen y compris à distance, y compris quand l’entreprise est fermée.
✔️ Les conditions de prise en charge des coûts de formation, des rémunérations et cotisations sociales des stagiaires de la formation professionnelle sont adaptées.